T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.0.2.1. Lorsqu’un inscrit est, à la fois, une institution financière désignée particulière et un régime de placement stratifié qui n’est pas visé au deuxième alinéa de l’article 458.0.1, relativement à une période de déclaration donnée, et qu’il a fait un choix en vertu soit de l’article 433.19.4, soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), lequel est en vigueur tout au long de la période donnée, l’article 458.0.2 doit se lire:
1°  en remplaçant le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant:
«b) dans tout autre cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);»;
2°  en remplaçant le paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant:
«1° la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);».
Lorsqu’un inscrit est, à la fois, une institution financière désignée particulière et un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui n’est ni un régime de placement stratifié, ni un régime visé au cinquième alinéa de l’article 433.16.2 relativement à une période de déclaration donnée, et qu’il a fait un choix en vertu soit de l’article 433.19.4, soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), lequel est en vigueur tout au long de la période donnée, l’article 458.0.2 doit se lire:
1°  en remplaçant le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant:
«b) dans tout autre cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait en remplaçant les mots « déterminée pour l’année d’imposition » par les mots «déterminée pour l’année d’imposition précédente»;»;
2°  en remplaçant le paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant:
«1° la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait en remplaçant les mots «déterminée pour l’année d’imposition» par les mots «déterminée pour l’année d’imposition précédente»;».
2015, c. 21, a. 772.